S-4.2, r. 7 - Règlement sur la contribution des usagers pris en charge par les ressources de type familial ou par les ressources intermédiaires

Texte complet
1.2. Lorsque l’usager majeur pris en charge par une ressource de type familial a atteint l’âge d’admissibilité à la pleine pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9), sa contribution mensuelle est égale à la pension de sécurité de la vieillesse et au supplément maximal de revenu garanti payable en vertu de cette loi, moins l’allocation de dépenses personnelles prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 363.3 du Règlement d’application. Toutefois, la contribution mensuelle ne peut excéder la somme de 1 029 $.
Malgré le premier alinéa, la contribution d’un usager majeur est déterminée conformément à l’article 1.1 lorsque cet usager, bien qu’il ait atteint l’âge d’admissibilité à la pleine pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, n’est pas admissible à une pension en vertu de cette loi.
La contribution mensuelle maximale prévue au premier alinéa est indexée le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9). Le montant ainsi indexé est arrondi au dollar le plus près.
D. 1167-2019, a. 4; D. 1281-2020, a. 3; D. 1698-2022, a. 4.
1.2. Lorsque l’usager majeur pris en charge par une ressource de type familial a atteint l’âge d’admissibilité à la pleine pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9), sa contribution mensuelle est égale à la pension de sécurité de la vieillesse et au supplément maximal de revenu garanti payable en vertu de cette loi, moins l’allocation de dépenses personnelles prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 363.3 du Règlement d’application. Toutefois, la contribution mensuelle ne peut excéder la somme de 999 $.
Malgré le premier alinéa, la contribution d’un usager majeur est déterminée conformément à l’article 1.1 lorsque cet usager, bien qu’il ait atteint l’âge d’admissibilité à la pleine pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, n’est pas admissible à une pension en vertu de cette loi.
La contribution mensuelle maximale prévue au premier alinéa est indexée le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9). Le montant ainsi indexé est arrondi au dollar le plus près.
D. 1167-2019, a. 4; D. 1281-2020, a. 3.
1.2. Lorsque l’usager majeur pris en charge par une ressource de type familial a atteint l’âge d’admissibilité à la pleine pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9), sa contribution mensuelle est égale à la pension de sécurité de la vieillesse et au supplément maximal de revenu garanti payable en vertu de cette loi, moins l’allocation de dépenses personnelles prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 363.3 du Règlement d’application. Toutefois, la contribution mensuelle ne peut excéder la somme de 973 $.
Malgré le premier alinéa, la contribution d’un usager majeur est déterminée conformément à l’article 1.1 lorsque cet usager, bien qu’il ait atteint l’âge d’admissibilité à la pleine pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, n’est pas admissible à une pension en vertu de cette loi.
La contribution mensuelle maximale prévue au premier alinéa est indexée le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9). Le montant ainsi indexé est arrondi au dollar le plus près.
D. 1167-2019, a. 4; D. 1281-2020, a. 3.
1.2. Lorsque l’usager majeur pris en charge par une ressource de type familial a atteint l’âge d’admissibilité à la pleine pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9), sa contribution mensuelle est égale à la pension de sécurité de la vieillesse et au supplément maximal de revenu garanti payable en vertu de cette loi, moins l’allocation de dépenses personnelles prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 375 du Règlement d’application. Toutefois, la contribution mensuelle ne peut excéder la somme de 963 $.
Malgré le premier alinéa, la contribution d’un usager majeur est déterminée conformément à l’article 1.1 lorsque cet usager, bien qu’il ait atteint l’âge d’admissibilité à la pleine pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, n’est pas admissible à une pension en vertu de cette loi.
La contribution mensuelle maximale prévue au premier alinéa est indexée le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9). Le montant ainsi indexé est arrondi au dollar le plus près.
D. 1167-2019, a. 4.